Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Code du travail · articles R4625-8 à R4625-14 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R4625-8Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de…
  2. Art. R4625-9Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R.
  3. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-10Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  4. Art. R4625-11Cet article dispense l'entreprise de travail temporaire de faire réaliser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé, qui remplace la visite…
  5. Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

    Art. R4625-12Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
  6. Art. R4625-13Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
  7. Art. R4625-14Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L.