Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Code du travail · articles D6271-1 à D6275-5 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public articles D6271-1 à D6271-3
- Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial articles D6272-1 à D6272-2
- Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial article D6273-1
- Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial article D6274-1
- Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial articles D6275-1 à D6275-5
02Articles
Les 12 articles
Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
Art. D6271-1Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L.- Art. D6271-2La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L.
- Art. D6271-3Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la…
Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial
Art. D6272-1Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L.- Art. D6272-2Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D.
Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Art. D6273-1Pour les contrats conclus en application de l'article L.Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
Art. D6274-1Cet article dispose que, pour certains employeurs publics (mentionnés à un autre article du code du travail), un médiateur doit être désigné afin de résoudre les différends entre l'employeur et…Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
Art. D6275-1Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L.- Art. D6275-2A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :
- Art. R6275-3L'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception…
- Art. D6275-4Toute modification d'un élément essentiel du contrat fait l'objet d'un avenant transmis à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
- Art. D6275-5Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture, et par tout moyen approprié, à l'unité départementale de la direction régionale des…