Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail

Code du travail · articles R3121-1 à D3121-36 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 1 : Travail effectif › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-1En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.
  2. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-2En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation…
  3. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences › Sous-section 2 : Astreintes › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. R3121-3A défaut d'accord prévu à l'article L.
  4. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. D3121-4Cet article dispose que la durée maximale quotidienne de travail (fixée à l'article L.
  5. Art. D3121-5Cet article encadre la procédure à suivre lorsque l'employeur souhaite dépasser la durée quotidienne maximale de travail.
  6. Art. D3121-6Cet article encadre la possibilité pour l'employeur de dépasser la durée quotidienne maximale de travail en cas d'urgence, dans les situations prévues par l'article D.
  7. Art. D3121-7Cet article fixe le délai et l'autorité compétente pour former un recours hiérarchique (contestation portée devant un supérieur administratif) contre les décisions mentionnées aux articles D.
  8. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Sous-paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-8L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L.
  9. Art. R3121-9Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
  10. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne › Sous-paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-10L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L.
  11. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne › Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. R3121-11A défaut d'accord prévu à l'article L.
  12. Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises › Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

    Art. R3121-12L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L.
  13. Art. R3121-13La demande de dépassement concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
  14. Art. R3121-14La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des…
  15. Art. R3121-15Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R.
  16. Art. R3121-16L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R.
  17. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. D3121-17Cet article dispose que si un salarié ne demande pas à prendre sa contrepartie obligatoire en repos (repos accordé en complément ou remplacement du paiement des heures supplémentaires), il ne perd…
  18. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. D3121-18Cet article dispose que le droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur accordé pour certaines heures supplémentaires) est ouvert dès que ce repos atteint sept heures, calculé…
  19. Art. D3121-19La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
  20. Art. D3121-20Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
  21. Art. D3121-21Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont…
  22. Art. D3121-22Cet article dispose que l'employeur peut différer (reporter à plus tard) la prise de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur accordé pour des heures supplémentaires) par le salarié…
  23. Art. D3121-23Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour…
  24. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires › Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

    Art. D3121-24Cet article fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale) qu'un salarié peut effectuer par an, lorsqu'aucun accord d'entreprise ou de branche n'a…
  25. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. D3121-25Cet article définit ce que sont les heures supplémentaires lorsque le temps de travail est organisé sur une période plus longue qu'une semaine (par exemple sur plusieurs semaines ou sur l'année).
  26. Art. R3121-26Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives…
  27. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. D3121-27A défaut d'accord prévu à l'article L.
  28. Art. D3121-28Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D.
  29. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-29L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l'article L.
  30. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. R3121-30En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L.
  31. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. R3121-31Cet article interdit à l'employeur de licencier pour insuffisance d'activité les salariés habituellement employés dans l'établissement où des heures de récupération ou des heures supplémentaires ont…
  32. Art. R3121-32La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
  33. Art. R3121-33Cet article encadre l'obligation pour l'employeur d'informer l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail dans les entreprises) lorsqu'il y a une interruption…
  34. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

    Art. R3121-34Cet article dispose que, à défaut d'accord collectif prévu par l'article L.
  35. Art. R3121-35Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord collectif prévu au 2° de l'article L.
  36. Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public

    Art. D3121-36La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L.