Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Code de l'éducation · articles L251-1 à L251-21 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L251-2 à L251-4
- Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion articles L251-5 à L251-12
- Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte articles L251-13 à L251-21
02Articles
Les 21 articles
- Art. L251-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Section 1 : Dispositions générales
Art. L251-2Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L.- Art. L251-3Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont…
- Art. L251-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Art. L251-5Pour l'application du présent livre en Guyane :- Art. L251-6Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L251-7La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-8La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-9Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-10Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-11Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L.
- Art. L251-12Les articles L.
Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Art. L251-13Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. L251-14La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-15Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de…
- Art. L251-16Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-17A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L.
- Art. L251-18A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole…
- Art. L251-19Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-20Pour son application à Mayotte, le I de l'article L.
- Art. L251-21Les articles L.