Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Code de l'éducation · articles L75-10-1 à L759-5 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle article L75-10-1
- Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. articles L751-1 à L751-2
- Chapitre II : Les écoles d'architecture. articles L752-1 à L752-2
- Chapitre III : Les écoles de commerce. article L753-1
- Chapitre V : Les écoles supérieures militaires. articles L755-1 à L755-3
- Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales. articles L756-1 à L756-2-1
- Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime. article L757-1
- Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques. articles L758-1 à L758-2
- Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques articles L759-1 à L759-5
02Articles
Les 20 articles
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
Art. L75-10-1Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture…Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
Art. L751-1Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.- Art. L751-2Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L.
Chapitre II : Les écoles d'architecture.
Art. L752-1Les dispositions des articles L.- Art. L752-2Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et…
Chapitre III : Les écoles de commerce.
Art. L753-1Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L.Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
Art. L755-1L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'Etat jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la…- Art. L755-2Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
- Art. L755-3Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
Art. L756-1Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux…- Art. L756-2L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des…
- Art. L756-2-1L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L.
Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
Art. L757-1L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer.Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
Art. L758-1La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L.- Art. L758-2La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans…
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Art. L759-1I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du…- Art. L759-2Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après…
- Art. L759-3Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L759-4Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L.
- Art. L759-5Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la…