Chapitre IV : Les compétences des régions
Code de l'éducation · articles R214-1 à D214-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole. articles R214-1 à R214-1-1
- Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage articles R214-2 à D214-8
- Section 4 : Ecoles de la deuxième chance. articles D214-9 à D214-12
02Articles
Les 13 articles
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. R214-1Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre…- Art. R214-1-1Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L.
Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage › Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Art. R214-2Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R.- Art. R214-3Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R.
- Art. R214-4Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R.
Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage › Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
Art. D214-5Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil…- Art. D214-6Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées…
- Art. D214-7Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L.
- Art. D214-8L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en…
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
Art. D214-9Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L.- Art. D214-10Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux…
- Art. D214-11Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L.
- Art. D214-12L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment…