Chapitre IX : Les autres instances consultatives
Code de l'éducation · articles D239-1 à D239-38 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels articles D239-1 à D239-18
- Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture. articles D239-19 à D239-21
- Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. articles D239-25 à D239-33
- Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale articles D239-34 à D239-38
02Articles
Les 35 articles
Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 1 : Attributions
Art. D239-1I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article L.Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation
Art. D239-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres…- Art. D239-3Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
- Art. D239-4Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus…
- Art. D239-5Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. D239-6Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D.
- Art. D239-7Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D.
- Art. D239-8I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D.
- Art. D239-9Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
- Art. D239-10Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D.
- Art. D239-11Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Art. D239-12Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est…- Art. D239-13En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
- Art. D239-14Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
- Art. D239-15Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou…
- Art. D239-16Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un…
- Art. D239-17L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère…
- Art. D239-18Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
Art. D239-19Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.- Art. D239-20Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
- Art. D239-21Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
Art. D239-25L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des…- Art. D239-26L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous…
- Art. D239-27L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres.
- Art. D239-28Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois…
- Art. D239-29Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
- Art. D239-30L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
- Art. D239-31L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions…
- Art. D239-32L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
- Art. D239-33Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale
Art. D239-34Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche…- Art. D239-35Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre…
- Art. D239-36Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
- Art. D239-37Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
- Art. D239-38Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit.