Paragraphe 1 : Composition.

Code de l'éducation · articles R421-14 à R421-19 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R421-14I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R.
  2. Art. R421-15Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  3. Art. R421-16Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
  4. Art. R421-17Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
  5. Art. R421-18La composition des conseils d'administration prévue aux articles R.
  6. Art. R421-19Le recteur d'académie , ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration.