Paragraphe 2 : Compétences.
Code de l'éducation · articles R421-20 à R421-24 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R421-20En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
- Art. R421-21Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil…
- Art. R421-22Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide…
- Art. R421-23Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
- Art. R421-24Les avis émis et les décisions prises en application des articles R.