Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
Code de l'éducation · articles R442-23 à R442-32 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R442-23 à R442-26
- Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel. article R442-27
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel. articles R442-28 à R442-32
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R442-23Les demandes présentées en application de l'article L.- Art. R442-24Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R.
- Art. R442-25Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
- Art. R442-26Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public…
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R442-27Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril…Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
Art. R442-28Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés.- Art. R442-29Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la…
- Art. R442-30Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité…
- Art. R442-31L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
- Art. R442-32Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement…