Paragraphe 2 : Les astreintes
Code de l'éducation · articles D911-32 à D911-35 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D911-32L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés…
- Art. D911-33Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
- Art. D911-34Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
- Art. D911-35La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service.