Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions

Code de l'éducation · articles D911-4 à D911-35 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit

    Art. D911-4Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à…
  2. Art. R911-5Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les…
  3. Art. R911-6Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre…
  4. Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation

    Art. R911-7Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant…
  5. Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit

    Art. R911-8Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  6. Art. R911-9L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
  7. Sous-section 1 : Le temps partiel › Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé

    Art. D911-10Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de…
  8. Art. R911-11Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
  9. Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail

    Art. R911-12Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs…
  10. Art. R911-13Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.
  11. Art. R911-14La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur…
  12. Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail › Paragraphe 1 : L'aménagement du poste de travail

    Art. R911-15L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R.
  13. Art. R911-16Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur…
  14. Art. R911-17En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.
  15. Art. R911-18L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers…
  16. Sous-section 2 : L'adaptation du poste de travail › Paragraphe 2 : L'affectation sur un poste adapté

    Art. R911-19L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R.
  17. Art. R911-20La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel.
  18. Art. R911-21Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.
  19. Art. R911-22L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
  20. Art. R911-23Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.
  21. Art. R911-24Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de…
  22. Art. R911-25Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi…
  23. Art. R911-26Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
  24. Art. R911-27En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les…
  25. Art. R911-28A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation…
  26. Art. R911-29Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R.
  27. Art. R911-30Les dispositions des articles R.
  28. Sous-section 3 : Les obligations › Paragraphe 1 : L'obligation de participer aux jurys

    Art. D911-31Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et…
  29. Sous-section 3 : Les obligations › Paragraphe 2 : Les astreintes

    Art. D911-32L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés…
  30. Art. D911-33Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.
  31. Art. D911-34Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
  32. Art. D911-35La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service.