Sous-section 3 : Dispositions communes.

Code de l'éducation · articles R914-10 à R914-13 · 30 articles

01Articles

Les 30 articles

  1. Art. R914-10Les commissions prévues aux articles R.
  2. Art. R914-10-1Les commissions prévues aux articles R.
  3. Art. R914-10-2Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres.
  4. Art. R914-10-3Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
  5. Art. R914-10-4Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue…
  6. Art. R914-10-5Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
  7. Art. R914-10-6Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
  8. Art. R914-10-7Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions…
  9. Art. R914-10-8Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur…
  10. Art. R914-10-9Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  11. Art. R914-10-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation…
  12. Art. R914-10-11Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun…
  13. Art. R914-10-12I.
  14. Art. R914-10-13Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois…
  15. Art. R914-10-14Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  16. Art. R914-10-15Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes.
  17. Art. R914-10-16Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  18. Art. R914-10-17Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
  19. Art. R914-10-18Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
  20. Art. R914-10-19Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste.
  21. Art. R914-10-20Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
  22. Art. R914-10-21Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  23. Art. R914-10-22Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la…
  24. Art. R914-10-23I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés…
  25. Art. R914-10-24Sans préjudice des dispositions des articles R.
  26. Art. R914-11La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  27. Art. R914-12La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
  28. Art. R914-12-1Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R.
  29. Art. R914-12-2Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  30. Art. R914-13Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur…