Sous-section 3 : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles R914-10 à R914-13 · 30 articles
01Articles
Les 30 articles
- Art. R914-10Les commissions prévues aux articles R.
- Art. R914-10-1Les commissions prévues aux articles R.
- Art. R914-10-2Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres.
- Art. R914-10-3Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
- Art. R914-10-4Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue…
- Art. R914-10-5Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :
- Art. R914-10-6Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée.
- Art. R914-10-7Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions…
- Art. R914-10-8Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur…
- Art. R914-10-9Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
- Art. R914-10-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation…
- Art. R914-10-11Pour l'élection des représentants des maîtres, chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun…
- Art. R914-10-12I.
- Art. R914-10-13Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois…
- Art. R914-10-14Pour chaque liste, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
- Art. R914-10-15Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions consultatives mixtes.
- Art. R914-10-16Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
- Art. R914-10-17Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique.
- Art. R914-10-18Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Art. R914-10-19Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste.
- Art. R914-10-20Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
- Art. R914-10-21Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
- Art. R914-10-22Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la…
- Art. R914-10-23I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés…
- Art. R914-10-24Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R914-11La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
- Art. R914-12La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
- Art. R914-12-1Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R.
- Art. R914-12-2Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. R914-13Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur…