Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Code de l'éducation · articles R914-13-1 à R914-13-39 · 39 articles
01Articles
Les 39 articles
- Art. R914-13-1Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L.
- Art. R914-13-2L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente…
- Art. R914-13-3Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
- Art. R914-13-4Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les…
- Art. R914-13-5La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
- Art. R914-13-6Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
- Art. R914-13-7Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
- Art. R914-13-8Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R.
- Art. R914-13-9I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
- Art. R914-13-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. R914-13-11Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
- Art. R914-13-12I.
- Art. R914-13-13I.
- Art. R914-13-14Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
- Art. R914-13-15Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai…
- Art. R914-13-16Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
- Art. R914-13-17Il est institué un bureau de vote central.
- Art. R914-13-18Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
- Art. R914-13-19I.
- Art. R914-13-20Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
- Art. R914-13-21Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R914-13-22Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et…
- Art. R914-13-23Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
- Art. R914-13-24Le comité consultatif est consulté :
- Art. R914-13-25Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Art. R914-13-26Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
- Art. R914-13-27Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
- Art. R914-13-28Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout…
- Art. R914-13-29Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
- Art. R914-13-30Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des…
- Art. R914-13-31L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance.
- Art. R914-13-32Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son…
- Art. R914-13-33Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
- Art. R914-13-34Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours…
- Art. R914-13-35Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
- Art. R914-13-36Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions.
- Art. R914-13-37Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
- Art. R914-13-38Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité…
- Art. R914-13-39Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.