Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

Code de l'éducation · articles R914-13-1 à R914-13-39 · 39 articles

01Articles

Les 39 articles

  1. Art. R914-13-1Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L.
  2. Art. R914-13-2L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente…
  3. Art. R914-13-3Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".
  4. Art. R914-13-4Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les…
  5. Art. R914-13-5La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
  6. Art. R914-13-6Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre…
  7. Art. R914-13-7Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R.
  8. Art. R914-13-8Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R.
  9. Art. R914-13-9I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif :
  10. Art. R914-13-10Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
  11. Art. R914-13-11Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
  12. Art. R914-13-12I.
  13. Art. R914-13-13I.
  14. Art. R914-13-14Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
  15. Art. R914-13-15Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai…
  16. Art. R914-13-16Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
  17. Art. R914-13-17Il est institué un bureau de vote central.
  18. Art. R914-13-18Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
  19. Art. R914-13-19I.
  20. Art. R914-13-20Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le…
  21. Art. R914-13-21Sans préjudice des dispositions des articles R.
  22. Art. R914-13-22Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et…
  23. Art. R914-13-23Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.
  24. Art. R914-13-24Le comité consultatif est consulté :
  25. Art. R914-13-25Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
  26. Art. R914-13-26Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant.
  27. Art. R914-13-27Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet.
  28. Art. R914-13-28Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout…
  29. Art. R914-13-29Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
  30. Art. R914-13-30Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des…
  31. Art. R914-13-31L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance.
  32. Art. R914-13-32Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son…
  33. Art. R914-13-33Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
  34. Art. R914-13-34Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours…
  35. Art. R914-13-35Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques.
  36. Art. R914-13-36Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions.
  37. Art. R914-13-37Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
  38. Art. R914-13-38Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité…
  39. Art. R914-13-39Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.