Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
Code de l'éducation · articles R914-44 à R914-52 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R914-44Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
- Art. R914-45Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R914-46Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R.
- Art. R914-47La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
- Art. R914-48Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
- Art. R914-49Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second…
- Art. R914-50Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
- Art. R914-51La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des…
- Art. R914-52Les contrats visés à l'article R.