Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
Code de l'éducation · articles R914-44 à D914-58-7 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association. articles R914-44 à R914-52
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple. articles R914-53 à R914-56
- Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés. articles R914-57 à D914-58-7
02Articles
Les 22 articles
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
Art. R914-44Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :- Art. R914-45Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R.
- Art. R914-46Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R.
- Art. R914-47La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.
- Art. R914-48Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
- Art. R914-49Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second…
- Art. R914-50Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie :
- Art. R914-51La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des…
- Art. R914-52Les contrats visés à l'article R.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
Art. R914-53Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle…- Art. R914-54L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
- Art. R914-55Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple.
- Art. R914-56Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.
Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
Art. R914-57I.- Art. R914-58Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions…
- Art. R914-58-1Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de…
- Art. R914-58-2Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R.
- Art. D914-58-3Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
- Art. D914-58-4Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
- Art. D914-58-5Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
- Art. D914-58-6Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au…
- Art. D914-58-7Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.