Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
Code de l'éducation · articles R914-53 à R914-56 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R914-53Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle…
- Art. R914-54L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
- Art. R914-55Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple.
- Art. R914-56Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R.