Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.

Code de l'éducation · articles R914-57 à D914-58-7 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R914-57I.
  2. Art. R914-58Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions…
  3. Art. R914-58-1Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de…
  4. Art. R914-58-2Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R.
  5. Art. D914-58-3Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
  6. Art. D914-58-4Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
  7. Art. D914-58-5Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
  8. Art. D914-58-6Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au…
  9. Art. D914-58-7Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.