Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
Code de l'éducation · articles R914-75 à R914-77 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R914-75Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur…
- Art. R914-76La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
- Art. R914-77L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés…