Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.

Code de l'éducation · articles R914-75 à R914-77 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R914-75Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur…
  2. Art. R914-76La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
  3. Art. R914-77L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés…