Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement

Code de l'éducation · articles R914-59 à R914-82 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Sous-section 1 : Accompagnement des maîtres.

    Art. R914-59Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel.
  2. Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 1 : Dispositions communes.

    Art. R914-60Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de…
  3. Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.

    Art. R914-61Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des…
  4. Art. R914-62Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire…
  5. Art. R914-63Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les…
  6. Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement. › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.

    Art. R914-64Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est…
  7. Art. R914-65Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale.
  8. Art. R914-66Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement…
  9. Art. R914-67Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints…
  10. Art. R914-68Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des…
  11. Art. R914-69Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération…
  12. Art. R914-70Les maîtres visés aux articles R.
  13. Art. R914-71Les listes d'aptitude prévues aux articles R.
  14. Art. R914-72Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R.
  15. Art. R914-73Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R.
  16. Art. R914-74Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
  17. Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.

    Art. R914-75Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur…
  18. Art. R914-76La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
  19. Art. R914-77L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés…
  20. Sous-section 4 : Classement. › Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.

    Art. R914-78Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes…
  21. Art. R914-78-1Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R.
  22. Art. R914-79Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour…
  23. Art. R914-80Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R.
  24. Sous-section 4 : Classement. › Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.

    Art. R914-81Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui…
  25. Art. R914-82Les dispositions de l'article R.