Sous-section 4 : Classement.
Code de l'éducation · articles R914-78 à R914-82 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés. articles R914-78 à R914-80
- Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical. articles R914-81 à R914-82
02Articles
Les 6 articles
Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
Art. R914-78Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes…- Art. R914-78-1Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R.
- Art. R914-79Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour…
- Art. R914-80Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R.
Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
Art. R914-81Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui…- Art. R914-82Les dispositions de l'article R.