Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.

Code de l'éducation · articles R914-78 à R914-80 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R914-78Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes…
  2. Art. R914-78-1Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R.
  3. Art. R914-79Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour…
  4. Art. R914-80Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R.