Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.

Code de l'éducation · article R914-103 · 1 article

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L’article

  1. Art. R914-103L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte…