Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de l'éducation
›
Partie réglementaire
›
Livre IX
›
Titre Ier
›
Chapitre IV
›
Section 7
›
Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
Code de l'éducation · article R914-103 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R914-103
L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte…
← Sous-section 1
↑ Section 7
Sous-section 3 →