Paragraphe 1 : Dispositions communes

Code de l'éducation · articles D612-2 à D612-8 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…
  2. Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
  3. Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
  4. Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
  5. Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
  6. Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
  7. Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…