Sous-section 1 : Inscription des étudiants

Code de l'éducation · articles D612-2 à D612-18 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…
  2. Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
  3. Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
  4. Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
  5. Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
  6. Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
  7. Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…
  8. Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

    Art. D612-11Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne…
  9. Art. D612-12Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D.
  10. Art. D612-13Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D.
  11. Art. D612-14Outre les étrangers mentionnés à l'article D.
  12. Art. D612-15Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D.
  13. Art. D612-16La demande d'admission prévue à l'article D.
  14. Art. D612-17Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année…
  15. Art. D612-18Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D.