Section 1 : Le premier cycle
Code de l'éducation · articles D612-2 à R612-32-6 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Inscription des étudiants articles D612-2 à D612-18
- Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles articles D612-19 à D612-29-2
- Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie articles D612-30 à D612-32
- Sous-section 4 : Le grade de licence articles D612-32-1 à R612-32-6
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…- Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
- Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
- Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
- Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
- Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…
Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Art. D612-11Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne…- Art. D612-12Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D.
- Art. D612-13Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D.
- Art. D612-14Outre les étrangers mentionnés à l'article D.
- Art. D612-15Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D.
- Art. D612-16La demande d'admission prévue à l'article D.
- Art. D612-17Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année…
- Art. D612-18Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D.
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 1 : Admission
Art. D612-19Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions…- Art. D612-20Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes…
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 2 : Organisation
Art. D612-21Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études…- Art. D612-22Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
- Art. D612-23Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
- Art. D612-24Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D.
- Art. D612-25Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D.
- Art. D612-26L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la…
- Art. D612-27Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent…
- Art. D612-28La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D.
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur
Art. D612-29L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les…- Art. D612-29-1Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association
Art. D612-29-2Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat…Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
Art. D612-30La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :- Art. D612-31L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil…
- Art. D612-31-1Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de…
- Art. D612-32Les dispositions du troisième alinéa de l'article D.
Sous-section 4 : Le grade de licence
Art. D612-32-1Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D.- Art. D612-32-2Le grade de licence est conféré de plein droit :
- Art. D612-32-3Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
- Art. D612-32-5La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
- Art. R612-32-6Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le…