Section 1 : Le premier cycle

Code de l'éducation · articles D612-2 à R612-32-6 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. D612-2Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet…
  2. Art. D612-3Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale…
  3. Art. D612-4L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées…
  4. Art. D612-5Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
  5. Art. D612-6Sous réserve des dispositions de l'article D.
  6. Art. D612-7Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une…
  7. Art. D612-8Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la…
  8. Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

    Art. D612-11Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne…
  9. Art. D612-12Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D.
  10. Art. D612-13Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D.
  11. Art. D612-14Outre les étrangers mentionnés à l'article D.
  12. Art. D612-15Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D.
  13. Art. D612-16La demande d'admission prévue à l'article D.
  14. Art. D612-17Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année…
  15. Art. D612-18Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D.
  16. Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 1 : Admission

    Art. D612-19Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions…
  17. Art. D612-20Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes…
  18. Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 2 : Organisation

    Art. D612-21Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études…
  19. Art. D612-22Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
  20. Art. D612-23Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
  21. Art. D612-24Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D.
  22. Art. D612-25Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D.
  23. Art. D612-26L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la…
  24. Art. D612-27Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent…
  25. Art. D612-28La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D.
  26. Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur

    Art. D612-29L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les…
  27. Art. D612-29-1Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L.
  28. Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 4 : Classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association

    Art. D612-29-2Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat…
  29. Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie

    Art. D612-30La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
  30. Art. D612-31L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil…
  31. Art. D612-31-1Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de…
  32. Art. D612-32Les dispositions du troisième alinéa de l'article D.
  33. Sous-section 4 : Le grade de licence

    Art. D612-32-1Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D.
  34. Art. D612-32-2Le grade de licence est conféré de plein droit :
  35. Art. D612-32-3Les diplômes et titres mentionnés à l'article D.
  36. Art. D612-32-5La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
  37. Art. R612-32-6Les titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le…