Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Code de l'éducation · articles D719-7 à D719-17 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D719-7Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
- Art. D719-8Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
- Art. D719-9Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y…
- Art. D719-10Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D.
- Art. D719-11Les personnels du collège P défini au I de l'article D.
- Art. D719-12Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps…
- Art. D719-13Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être…
- Art. D719-14Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
- Art. D719-15Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont…
- Art. D719-16Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
- Art. D719-17Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.