Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Code de l'éducation · articles D719-1 à D719-40 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux articles D719-1 à D719-6-1
- Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage articles D719-7 à D719-17
- Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin articles D719-18 à D719-21
- Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins articles D719-22 à D719-37
- Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections articles D719-38 à D719-40
02Articles
Les 42 articles
Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Art. D719-1Les dispositions des articles D.- Art. D719-2Les dispositions des articles D.
- Art. D719-3Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
Art. D719-4Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L.Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
Art. D719-5Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
Art. D719-6Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges…- Art. D719-6-1Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les…
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Art. D719-7Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.- Art. D719-8Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
- Art. D719-9Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y…
- Art. D719-10Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D.
- Art. D719-11Les personnels du collège P défini au I de l'article D.
- Art. D719-12Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps…
- Art. D719-13Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être…
- Art. D719-14Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
- Art. D719-15Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont…
- Art. D719-16Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
- Art. D719-17Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
Art. D719-18Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D.- Art. D719-19Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
- Art. D719-20Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
- Art. D719-21Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Art. D719-22Le dépôt des candidatures est obligatoire.- Art. D719-23Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes.
- Art. D719-24La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
- Art. D719-25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des…
- Art. D719-26Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose…
- Art. D719-27La décision organisant les élections prévue à l'article D.
Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
Art. D719-28Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D.- Art. D719-29Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
- Art. D719-30Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
- Art. D719-31Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
- Art. D719-32Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau…
- Art. D719-33Le vote est secret.
- Art. D719-34Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D.
- Art. D719-35Sont considérés comme nuls :
- Art. D719-36Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique
Art. D719-36-1I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique…Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
Art. D719-37Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Art. D719-38Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps…- Art. D719-39La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D.
- Art. D719-40Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le…