Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
Code de l'éducation · articles D719-28 à D719-36 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D719-28Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D.
- Art. D719-29Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
- Art. D719-30Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
- Art. D719-31Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
- Art. D719-32Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau…
- Art. D719-33Le vote est secret.
- Art. D719-34Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D.
- Art. D719-35Sont considérés comme nuls :
- Art. D719-36Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.