Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Code de l'éducation · articles D719-22 à D719-37 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne articles D719-28 à D719-36
- Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique article D719-36-1
- Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin article D719-37
02Articles
Les 17 articles
- Art. D719-22Le dépôt des candidatures est obligatoire.
- Art. D719-23Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes.
- Art. D719-24La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
- Art. D719-25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des…
- Art. D719-26Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose…
- Art. D719-27La décision organisant les élections prévue à l'article D.
Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
Art. D719-28Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D.- Art. D719-29Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
- Art. D719-30Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
- Art. D719-31Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
- Art. D719-32Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau…
- Art. D719-33Le vote est secret.
- Art. D719-34Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D.
- Art. D719-35Sont considérés comme nuls :
- Art. D719-36Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique
Art. D719-36-1I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique…Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
Art. D719-37Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.