Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins

Code de l'éducation · articles D719-22 à D719-37 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Art. D719-22Le dépôt des candidatures est obligatoire.
  2. Art. D719-23Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes.
  3. Art. D719-24La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
  4. Art. D719-25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des…
  5. Art. D719-26Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose…
  6. Art. D719-27La décision organisant les élections prévue à l'article D.
  7. Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne

    Art. D719-28Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D.
  8. Art. D719-29Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
  9. Art. D719-30Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
  10. Art. D719-31Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
  11. Art. D719-32Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau…
  12. Art. D719-33Le vote est secret.
  13. Art. D719-34Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D.
  14. Art. D719-35Sont considérés comme nuls :
  15. Art. D719-36Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
  16. Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique

    Art. D719-36-1I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique…
  17. Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin

    Art. D719-37Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.