Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Code de l'éducation · articles D719-41 à D719-47-5 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Art. D719-41Les articles D.
  2. Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils

    Art. D719-42Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
  3. Art. D719-43Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L.
  4. Art. D719-44Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L.
  5. Art. D719-45Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L.
  6. Art. D719-46Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D.
  7. Art. D719-47Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre…
  8. Paragraphe 2 : Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil

    Art. D719-47-1Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
  9. Art. D719-47-2Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des…
  10. Art. D719-47-3Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L.
  11. Art. D719-47-4Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D.
  12. Art. D719-47-5Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L.