Paragraphe 4 : Compte financier
Code de l'éducation · articles R719-102 à R719-104 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R719-102Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région…
- Art. R719-104Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.