Paragraphe 3 : Exécution du budget
Code de l'éducation · articles R719-76 à R719-96 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales articles R719-76 à R719-77
- Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables articles R719-79 à R719-85
- Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses article R719-92
- Sous-paragraphe 4 : Opérations financières articles R719-93 à R719-94
- Sous-paragraphe 5 : Comptabilités article R719-96
02Articles
Les 10 articles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R719-76Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des…- Art. R719-77Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…
Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.- Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
- Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
- Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.
Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
Art. R719-92Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
Art. R719-93Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et…- Art. R719-94Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
Art. R719-96Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…