Section 3 : Dispositions particulières
Code de l'environnement · articles L331-14 à L331-15-7 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux article L331-14
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer article L331-15
- Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane articles L331-15-1 à L331-15-7
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
Art. L331-14I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la…Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Art. L331-15I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L.Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
Art. L331-15-1Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires…- Art. L331-15-2Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation…
- Art. L331-15-3Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-15-4Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de…
- Art. L331-15-5L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de…
- Art. L331-15-7Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L.