Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Code de l'environnement · articles L541-9 à L541-10-28 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles L541-9 à L541-9-10
- Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services articles L541-9-11 à L541-9-15
- Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur articles L541-10 à L541-10-17
- Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur articles L541-10-18 à L541-10-28
02Articles
Les 52 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L541-9I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets…- Art. L541-9-1Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou…
- Art. L541-9-1-1I.
- Art. L541-9-1-2Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l'article L.
- Art. L541-9-2I.-Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute…
- Art. L541-9-3Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L.
- Art. L541-9-3-1Les distributeurs d'équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d'usage ou d'opérations d'entretien…
- Art. L541-9-4Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L.
- Art. L541-9-4-1Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L.
- Art. L541-9-5En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle…
- Art. L541-9-6I.-En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un…
- Art. L541-9-7Les agents habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L.
- Art. L541-9-8Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L541-9-9Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation.
- Art. L541-9-10Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et…
Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services
Art. L541-9-11Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou…- Art. L541-9-12Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août…
- Art. L541-9-13Sous réserve du respect de l'article L.
- Art. L541-9-14Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L.
- Art. L541-9-15L'utilisation ou la publication d'un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L.
Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Art. L541-10I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des…- Art. L541-10-1Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L.
- Art. L541-10-2Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de…
- Art. L541-10-2-1Le ministre chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières mentionnées à l'article L.
- Art. L541-10-3Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L.
- Art. L541-10-4Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l'article L.
- Art. L541-10-5Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L.
- Art. L541-10-6I.-Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution…
- Art. L541-10-7L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L.
- Art. L541-10-8I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de…
- Art. L541-10-9Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à…
- Art. L541-10-9-1Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L.
- Art. L541-10-10Le vendeur d'un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, l'identifiant unique sous lequel est enregistré le…
- Art. L541-10-11I.-La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.
- Art. L541-10-12Tout producteur mentionné à l'article L.
- Art. L541-10-13Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L.
- Art. L541-10-14I.-Au moins une fois par an, l'autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement…
- Art. L541-10-15Lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable…
- Art. L541-10-16La nature des données concernées par les articles L.
- Art. L541-10-17La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Art. L541-10-18I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat.- Art. L541-10-19Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les…
- Art. L541-10-20I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les…
- Art. L541-10-21Jusqu'au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l'article L.
- Art. L541-10-22Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi.
- Art. L541-10-23I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L.
- Art. L541-10-24Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d'une consigne ou d'un…
- Art. L541-10-25Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L.
- Art. L541-10-25-1Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L.
- Art. L541-10-26I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les…
- Art. L541-10-27I.
- Art. L541-10-28Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L.