Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements

Code de l'environnement · articles R122-1 à R122-14 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R122-1L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
  2. Art. R122-2I.
  3. Art. R122-2-1I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L.
  4. Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas

    Art. R122-3I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L.
  5. Art. R122-3-1I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R.
  6. Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact

    Art. R122-4Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation…
  7. Art. R122-5I.
  8. Sous-section 4 : Autorité environnementale

    Art. R122-6I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L.
  9. Art. R122-7I.
  10. Art. R122-8I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L.
  11. Sous-section 5 : Information et participation du public

    Art. R122-9L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R.
  12. Art. R122-10I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991…
  13. Art. R122-11L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L.
  14. Art. R122-12En application du VI de l'article L.
  15. Art. R122-13I.
  16. Sous-section 6 : Décision d'autorisation

    Art. R122-14Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L.