Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3

Code de l'environnement · articles R. 229-6-1 à R229-33 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6

    Art. R. 229-6-1L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R229-5I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L.
  3. Art. R229-5-1Hormis pour l'application des articles L.
  4. Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative

    Art. R229-5-2I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L.
  5. Art. R229-5-3I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L.
  6. Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6

    Art. R229-6I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  7. Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre

    Art. R229-7L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L.
  8. Art. R229-7-1Le dispositif prévu au IV bis de l'article L.
  9. Art. R229-7-2Les dispositions du IV ter de l'article L.
  10. Art. R229-7-3Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R.
  11. Art. R229-8I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R.
  12. Art. R229-9A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité…
  13. Art. R229-17I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  14. Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas

    Art. R229-20En application du III de l'article L.
  15. Art. R229-21Conformément au II de l'article L.
  16. Paragraphe 5 : Correction des défauts de conformité

    Art. R229-21-1I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité.
  17. Paragraphe 6 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

    Art. R229-22I.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, des recettes tirées de la mise aux enchères…
  18. Paragraphe 7 : Initiative d'annulation de quotas

    Art. R229-23Pour l'application du III de l'article L.
  19. Paragraphe 8 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas

    Art. R229-27Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision…
  20. Paragraphe 9 : Sanctions

    Art. R229-30Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R.
  21. Art. R229-31I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R.
  22. Art. R229-32Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L.
  23. Art. R229-33Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L.