Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Code de l'environnement · articles R421-1 à D421-54 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

    Art. R421-1I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
  2. Art. R421-2Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R.
  3. Art. R421-3Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  4. Art. R421-4Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents.
  5. Art. R421-5Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du…
  6. Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

    Art. R421-29I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de…
  7. Art. R421-30I.
  8. Art. R421-31La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
  9. Art. R421-32Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
  10. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs › Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents

    Art. R421-33L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui…
  11. Art. R421-34Les participations prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  12. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs › Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

    Art. R421-35Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
  13. Art. R421-36Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre.
  14. Art. R421-37Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale.
  15. Art. R421-38Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget.
  16. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs › Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée

    Art. R421-38-1Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de…
  17. Art. R421-39I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L.
  18. Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

    Art. R421-40Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L.
  19. Art. R421-41Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L.
  20. Art. R421-42Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
  21. Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

    Art. R421-43Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice…
  22. Art. R421-44Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L.
  23. Section 7 : Fédération nationale des chasseurs › Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales

    Art. R421-46Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application…
  24. Section 7 : Fédération nationale des chasseurs › Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

    Art. R421-48Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R.
  25. Art. R421-49Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  26. Section 7 : Fédération nationale des chasseurs › Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs

    Art. R421-49-1Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L.
  27. Art. D421-49-2L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L.
  28. Section 7 : Fédération nationale des chasseurs › Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs

    Art. R421-50Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  29. Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

    Art. D421-50-1Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L.
  30. Art. R421-50-2Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  31. Art. R421-50-3L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au…
  32. Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative

    Art. D421-51Pour les espèces cynégétiques, il est institué un comité d'experts sur la gestion adaptative, placé auprès du ministre chargé de la chasse et de l'environnement.
  33. Art. D421-52Le comité assure la synthèse de la littérature des expertises scientifiques indépendantes et pluridisciplinaires en appui à la décision publique.
  34. Art. D421-53Son secrétariat est assuré par l'Office français de la biodiversité.
  35. Art. D421-54Le comité est saisi par le ministre chargé de la chasse, sur la base d'une demande d'avis après consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.