Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées
Code de l'environnement · articles R436-44 à R436-68 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales article R436-44
- Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs articles R436-45 à R436-46
- Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs articles R436-47 à R436-54
- Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs articles R436-55 à R436-65-9
- Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer article R436-66
- Sous-section 6 : Dispositions pénales articles R436-67 à R436-68
02Articles
Les 33 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R436-44Par exception à l'article L.Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
Art. R436-45Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :- Art. R436-46Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R.
Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs
Art. R436-47Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :- Art. R436-48Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
- Art. R436-49I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
- Art. R436-50Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité.
- Art. R436-51Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
- Art. R436-52Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents.
- Art. R436-53Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
- Art. R436-54Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Art. R436-55La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours…- Art. R436-57Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R.
- Art. R436-58Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une…
- Art. R436-59Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de…
- Art. R436-60En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche…
- Art. R436-61Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Art. R436-62Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être…- Art. R436-63Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une…
- Art. R436-64I.
- Art. R436-65Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R.
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
Art. R436-65-1I.- Art. R436-65-2La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
- Art. R436-65-3I.
- Art. R436-65-4I.
- Art. R436-65-5I.
- Art. R436-65-6Les autorisations accordées en application des II des articles R.
- Art. R436-65-7Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la…
- Art. R436-65-8Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé…
- Art. R436-65-9Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure…
Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
Art. R436-66Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.Sous-section 6 : Dispositions pénales
Art. R436-67Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :- Art. R436-68I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :