TITRE IV : DÉFRICHEMENTS

Code forestier · articles L341-1 à L342-1 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

    Art. L341-1Cet article définit ce qu'est un défrichement (opération qui détruit l'état boisé d'un terrain et met fin à sa vocation forestière) au sens du Code forestier.
  2. Art. L341-2I.-Ne constituent pas un défrichement :
  3. Art. L341-3Cet article dispose que le défrichement (opération qui consiste à détruire l'état boisé d'un terrain pour en changer l'usage) de ses propres bois et forêts nécessite une autorisation préalable.
  4. Art. L341-4Cet article organise l'information du public et de la mairie lorsqu'une demande d'autorisation de défrichement (fait d'enlever définitivement la destination forestière d'un terrain boisé) est déposée.
  5. Art. L341-5L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu…
  6. Art. L341-6Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du…
  7. Art. L341-7Cet article dispose que lorsqu'une opération ou des travaux nécessitent à la fois une autorisation administrative et une autorisation de défrichement (autorisation permettant de changer…
  8. Art. L341-8Cet article dispose que l'autorité administrative compétente de l'État (les services de l'État chargés de cette question) peut ordonner à une personne condamnée pour défrichement illégal…
  9. Art. L341-9Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L.
  10. Art. L341-10L'article L.
  11. Chapitre II : Exemptions

    Art. L342-1Cet article dispose que certains défrichements (fait de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner une autre destination) sont exemptés de l'obligation d'autorisation prévue à l'article L.