Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations

Code des procédures civiles d'exécution · articles R212-1-1 à R212-1-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Art. R212-1-1Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des formalités, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions…
  2. Paragraphe 1 : Le commandement de payer

    Art. R212-1-2Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu.
  3. Art. R212-1-3Le commandement de payer prévu à l'article L.
  4. Art. R212-1-4Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à…
  5. Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur

    Art. R212-1-5Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'accord mentionné à l'article L.
  6. Art. R212-1-6Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il lui appartient de manifester…
  7. Paragraphe 3 : Les contestations

    Art. R212-1-7Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
  8. Art. R212-1-8A peine d'irrecevabilité relevée d'office, lorsqu'elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
  9. Art. R212-1-9Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.