Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Code rural et de la pêche maritime · articles L330-1 à L333-5 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture. articles L330-1 à L330-11
- Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles. articles L331-1 à L331-11
- Chapitre II : Les limitations au droit de produire. article L332-1
- Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole articles L333-1 à L333-5
02Articles
Les 34 articles
Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
Art. L330-1L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture.- Art. L330-2Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période…
- Art. L330-3Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale…
- Art. L330-4I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs…
- Art. L330-5Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs…
- Art. L330-6Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L.
- Art. L330-7Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
- Art. L330-8I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en…
- Art. L330-9I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association.
- Art. L330-10Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L330-11L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et…
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Art. L331-1Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que…- Art. L331-1-1Pour l'application du présent chapitre :
- Art. L331-2I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
- Art. L331-3L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
- Art. L331-3-1I.- L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-3-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-4L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L331-4-1Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité…
- Art. L331-4-2Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point.
- Art. L331-4-3Les conditions d'application des articles L.
- Art. L331-5Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en…
- Art. L331-6Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ;
- Art. L331-7Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai…
- Art. L331-8La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L.
- Art. L331-9Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
- Art. L331-10Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute…
- Art. L331-11Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Les limitations au droit de produire.
Art. L332-1Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles…Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Art. L333-1Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration…- Art. L333-2I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L.
- Art. L333-3I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L.
- Art. L333-4Par exception, le II de l'article L.
- Art. L333-5Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.