Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région

Code rural et de la pêche maritime · articles L512-1 à L512-11 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Institution et attributions.

    Art. L512-1La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe…
  2. Art. L512-1-1La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les…
  3. Art. L512-2La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux.
  4. Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région

    Art. L512-3Les articles L.
  5. Art. L512-4La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales ou interdépartementales et d'une chambre régionale.
  6. Art. L512-5La délibération de la chambre régionale d'agriculture proposant la création de la chambre d'agriculture de région accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres…
  7. Art. L512-6Les biens, droits et obligations des chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture sont transférés à la chambre d'agriculture de région.
  8. Art. L512-7La chambre d'agriculture de région exerce les missions des chambres régionales d'agriculture mentionnées aux articles L.
  9. Art. L512-8La chambre territoriale rattachée à une chambre d'agriculture de région ne dispose pas de la personnalité juridique.
  10. Art. L512-9Dans le cadre des orientations définies par la chambre de région à laquelle elle est rattachée, la chambre territoriale, qui constitue, dans sa circonscription, auprès de l'Etat ainsi que des…
  11. Art. L512-10Dans le cadre des orientations définies régionalement, la chambre de région peut confier à la chambre territoriale des missions :
  12. Art. L512-11La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L.