Chapitre IV : Les animaux et les viandes.

Code rural et de la pêche maritime · articles L654-1 à L654-31 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Art. L654-1Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de…
  2. Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L654-3Les tueries particulières sont interdites.
  3. Art. L654-3-1L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne…
  4. Art. L654-3-2Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par…
  5. Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.

    Art. L654-4L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable.
  6. Art. L654-5L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
  7. Art. L654-6Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
  8. Art. L654-7Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
  9. Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 3 : Taxes et redevances.

    Art. L654-9Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L.
  10. Art. L654-10Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.
  11. Art. L654-11Les services mentionnés à l'article L.
  12. Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.

    Art. L654-21L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé…
  13. Art. L654-22La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L.
  14. Art. L654-24Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion.
  15. Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux.

    Art. L654-27-1Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France.
  16. Section 4 : La production et la vente du lait.

    Art. L654-29Les dispositions des articles L.
  17. Art. L654-30Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
  18. Art. L654-31Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L.