Chapitre IV : Les animaux et les viandes.
Code rural et de la pêche maritime · articles L654-1 à L654-31 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les abattoirs articles L654-3 à L654-11
- Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande. articles L654-21 à L654-24
- Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux. article L654-27-1
- Section 4 : La production et la vente du lait. articles L654-29 à L654-31
02Articles
Les 18 articles
- Art. L654-1Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de…
Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L654-3Les tueries particulières sont interdites.- Art. L654-3-1L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne…
- Art. L654-3-2Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par…
Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.
Art. L654-4L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable.- Art. L654-5L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
- Art. L654-6Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
- Art. L654-7Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 3 : Taxes et redevances.
Art. L654-9Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L.- Art. L654-10Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.
- Art. L654-11Les services mentionnés à l'article L.
Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.
Art. L654-21L'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé…- Art. L654-22La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l'article L.
- Art. L654-24Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion.
Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits animaux.
Art. L654-27-1Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France.Section 4 : La production et la vente du lait.
Art. L654-29Les dispositions des articles L.- Art. L654-30Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
- Art. L654-31Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L.