Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.
Code rural et de la pêche maritime · articles L654-4 à L654-7 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L654-4L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable.
- Art. L654-5L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
- Art. L654-6Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :
- Art. L654-7Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.