Chapitre VIII : Dispositions diverses

Code rural et de la pêche maritime · articles L718-1 à L718-9 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.

    Art. L718-1Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les…
  2. Section 2 : Formation professionnelle continue.

    Art. L718-2Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L.
  3. Art. L718-2-1Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
  4. Art. L718-2-2Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L.
  5. Art. L718-2-3Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires…
  6. Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.

    Art. L718-3Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L.
  7. Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 2 : Contrat vendanges.

    Art. L718-4Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges.
  8. Art. L718-5Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
  9. Art. L718-6Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
  10. Section 4 : Syndicats professionnels

    Art. L718-7S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
  11. Section 5 : Conflits collectifs

    Art. L718-8Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Section 6 : Lutte contre le travail illégal

    Art. L718-9Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L.