Titre Ier : Réglementation du travail salarié

Code rural et de la pêche maritime · articles L711-1 à L719-11 · 56 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 56 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L711-1Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui…
  2. Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

    Art. L712-1I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de…
  3. Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole

    Art. L712-2Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L.
  4. Art. L712-4Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :
  5. Art. L712-5A partir des informations recueillies auprès de l'employeur, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à ce dernier, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les…
  6. Art. L712-6L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur…
  7. Art. L712-7L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L.
  8. Art. L712-8La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
  9. Chapitre III : Durée du travail › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L713-1Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
  10. Art. L713-2Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L.
  11. Chapitre III : Durée du travail › Section 2 : Heures supplémentaires.

    Art. L713-13I.-Par dérogation à l' article L.
  12. Chapitre III : Durée du travail › Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. L713-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée…
  13. Art. L713-21En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…
  14. Art. L713-22Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L.
  15. Chapitre IV : Repos et congés › Section 1 : Repos hebdomadaire.

    Art. L714-1I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.
  16. Art. L714-2Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un…
  17. Art. L714-3Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à…
  18. Art. L714-4Les dispositions de l'article L.
  19. Chapitre IV : Repos et congés › Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.

    Art. L714-7Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à…
  20. Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

    Art. L715-1Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L.
  21. Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

    Art. L716-1Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L.
  22. Art. L716-2Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics…
  23. Art. L716-3Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L.
  24. Art. L716-4Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L.
  25. Art. L716-5Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des…
  26. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 1 : Services de santé au travail

    Art. L717-1I.
  27. Art. L717-2Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que le cas échéant, les modalités d'application du chapitre…
  28. Art. L717-2-1Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
  29. Art. L717-3Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole.
  30. Art. L717-3-1I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services…
  31. Art. L717-4L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L.
  32. Art. L717-5Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L.
  33. Art. L717-6Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne…
  34. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

    Art. L717-7Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département.
  35. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

    Art. L717-8Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant…
  36. Art. L717-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à…
  37. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé

    Art. L717-10Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.
  38. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.

    Art. L718-1Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les…
  39. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 2 : Formation professionnelle continue.

    Art. L718-2Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L.
  40. Art. L718-2-1Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
  41. Art. L718-2-2Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L.
  42. Art. L718-2-3Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires…
  43. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.

    Art. L718-3Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L.
  44. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 2 : Contrat vendanges.

    Art. L718-4Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges.
  45. Art. L718-5Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
  46. Art. L718-6Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
  47. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 4 : Syndicats professionnels

    Art. L718-7S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
  48. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 5 : Conflits collectifs

    Art. L718-8Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L.
  49. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 6 : Lutte contre le travail illégal

    Art. L718-9Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L.
  50. Chapitre IX : Contrôle.

    Art. L719-4La procédure de référé prévue à l'article L.
  51. Art. L719-5Les infractions à l'article L.
  52. Art. L719-8Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en…
  53. Art. L719-9Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L.
  54. Art. L719-10L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L.
  55. Art. L719-10-1I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L.
  56. Art. L719-11Les articles L.