Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Code rural et de la pêche maritime · articles L711-1 à L719-11 · 56 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. article L711-1
- Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole. article L712-1
- Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole articles L712-2 à L712-8
- Chapitre III : Durée du travail articles L713-1 à L713-22
- Chapitre IV : Repos et congés articles L714-1 à L714-7
- Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. article L715-1
- Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction. articles L716-1 à L716-5
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail articles L717-1 à L717-10
- Chapitre VIII : Dispositions diverses articles L718-1 à L718-9
- Chapitre IX : Contrôle. articles L719-4 à L719-11
02Articles
Les 56 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L711-1Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui…Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Art. L712-1I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de…Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Art. L712-2Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L.- Art. L712-4Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :
- Art. L712-5A partir des informations recueillies auprès de l'employeur, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à ce dernier, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les…
- Art. L712-6L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur…
- Art. L712-7L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L712-8La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Chapitre III : Durée du travail › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L713-1Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :- Art. L713-2Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Durée du travail › Section 2 : Heures supplémentaires.
Art. L713-13I.-Par dérogation à l' article L.Chapitre III : Durée du travail › Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L713-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée…- Art. L713-21En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le…
- Art. L713-22Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L.
Chapitre IV : Repos et congés › Section 1 : Repos hebdomadaire.
Art. L714-1I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.- Art. L714-2Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un…
- Art. L714-3Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à…
- Art. L714-4Les dispositions de l'article L.
Chapitre IV : Repos et congés › Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.
Art. L714-7Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à…Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Art. L715-1Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L.Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
Art. L716-1Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L.- Art. L716-2Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics…
- Art. L716-3Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L.
- Art. L716-4Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L.
- Art. L716-5Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des…
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 1 : Services de santé au travail
Art. L717-1I.- Art. L717-2Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que le cas échéant, les modalités d'application du chapitre…
- Art. L717-2-1Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
- Art. L717-3Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole.
- Art. L717-3-1I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services…
- Art. L717-4L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L.
- Art. L717-5Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L.
- Art. L717-6Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne…
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Art. L717-7Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département.Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
Art. L717-8Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant…- Art. L717-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à…
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Art. L717-10Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L.Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.
Art. L718-1Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les…Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 2 : Formation professionnelle continue.
Art. L718-2Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L.- Art. L718-2-1Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
- Art. L718-2-2Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L718-2-3Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires…
Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.
Art. L718-3Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L.Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 3 : Contrats de travail. › Sous-section 2 : Contrat vendanges.
Art. L718-4Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges.- Art. L718-5Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
- Art. L718-6Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.
Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 4 : Syndicats professionnels
Art. L718-7S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 5 : Conflits collectifs
Art. L718-8Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L.Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 6 : Lutte contre le travail illégal
Art. L718-9Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L.Chapitre IX : Contrôle.
Art. L719-4La procédure de référé prévue à l'article L.- Art. L719-5Les infractions à l'article L.
- Art. L719-8Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en…
- Art. L719-9Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues aux articles L.
- Art. L719-10L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L719-10-1I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. L719-11Les articles L.