Sous-section 2 : Affiliation.

Code rural et de la pêche maritime · articles L722-25 à L722-26 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L722-25L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.
  2. Art. L722-26Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation.