Sous-section 2 : Affiliation.
Code rural et de la pêche maritime · articles L722-25 à L722-26 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L722-25L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.
- Art. L722-26Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation.