Sous-section 2 : Service des pensions de retraite
Code rural et de la pêche maritime · articles L732-36 à L732-40 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L732-36Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.
- Art. L732-39Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
- Art. L732-40Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et…