Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.
Code rural et de la pêche maritime · articles L751-33 à L751-34 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L751-33Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
- Art. L751-34Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil…