Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.

Code rural et de la pêche maritime · articles L751-33 à L751-34 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L751-33Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
  2. Art. L751-34Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil…